A quoi sert l'euthanasie ? Partie V : Comment différentes politiques, du Québec et du Canada, ont créé une bifurcation philosophique, pour les provinces canadiennes.
Par Gordon Friesen
Membre du conseil d'administration d'EPC
La justification légale de l'aide médicale à mourir comporte deux parties distinctes. Premièrement, il existe un prétendu "droit" de "choisir" la mort. Deuxièmement, on prétend que l'euthanasie doit être considérée comme un "traitement" médical légitime.
Jusqu'ici, l'acceptation de l'euthanasie, au Canada (et dans d'autres endroits où le vocabulaire de « l'aide médicale à mourir » a été adopté) a reposé sur un amalgame bâclé de ces deux justifications, ignorant allègrement les contradictions fondamentales impliquées. Cependant, je crois que les développements récents dans la province de Québec sont en fin de compte destinés à mettre cette construction instable de l'AMM sous une pression croissante (et peut-être insoutenable).
En fait, les premières fissures importantes sont déjà apparues.
En quoi les dispositions médicales au Québec devraient-elles différer de l'immunité pénale en vertu de la loi fédérale
Suite à l'acceptation de la loi fédérale C-7 -- étendant l'accès à l'euthanasie aux personnes qui ne sont pas en danger de mort imminent (et après mars 2023, même à celles qui souffrent uniquement de troubles psychologiques troubles)--les législateurs provinciaux du Québec ont immédiatement entrepris une révision de leur propre loi (projet de loi 52 du Québec, « Loi concernant les soins de fin de vie » ).
Les deux recommandations les plus importantes de cet examensont 1) l'acceptation de l'AMM par directive préalable (sur réception d'un diagnostic de maladie neurodégénérative), et 2) le refus de l'AMM aux personnes atteintes de maladie mentale uniquement. Ces deux propositions sont contraires aux dispositions fédérales de C-7 : car le Québec souhaite permettre les directives anticipées (ce que le gouvernement fédéral a refusé) ; et Québec souhaite refuser l'AMM pour maladie mentale (ce que le pouvoir fédéral a approuvé) !
La table est donc (apparemment) mise pour une grande épreuve de volonté. Toutefois, ce critère ne doit pas être fondé uniquement sur un désaccord de fond, mais plutôt sur un véritable conflit de compétences fédérales et provinciales. Le Québec, pour être clair (comme toutes les autres provinces) a compétence exclusive dans le domaine des soins de santé publics. Cela signifie que le Québec décrétera probablement que l'euthanasie pour maladie mentale n'est pas médicalement justifiable, mais que l'euthanasie par directive préalable l'est. Par conséquent, nous verrons bientôt (selon toute vraisemblance) des personnes accéder au service de ménage par directive préalable (dans la province de Québec) même si aucune immunité criminelle n'a été créée à cette fin dans la loi fédérale. Et de même (en supposant que l'échéance de mars 2023 de C-7 soit respectée) on verra aussi des gens mourir légalement au Québec, par euthanasie pour des raisons de maladie mentale,
En d'autres termes, il y aura désormais un désaccord ouvert et très important entre ce qui est légalement permis (dans tout le Canada en vertu du Code criminel) et ce qui est offert comme traitement médical (au Québec, en vertu des compétences provinciales en matière de santé ). Il n'y a pas non plus de raison pour qu'un tel désaccord soit définitivement réglé de sitôt (dans un sens ou dans l'autre), car la province et la fédération semblent avoir raison d'un point de vue constitutionnel. Et le sens ultime de ces faits sera la prise de conscience (si l'honnête clarté prévaut) qu'il ne s'agit pas en réalité d'une seule chose (l'AMM), mais bien de deux choses très différentes : d'une part, l'euthanasie décriminalisée pour soutenir une prétendu "droit de mourir" ; et d'autre part, l'euthanasie justifiée comme traitement médical.
Une voie positive
Tout au long de cette série d'articles, j'ai tenté de montrer que la voie éthique (et la mise en œuvre logique) de l'euthanasie-droit-de-mourir et de l'euthanasie-traitement médical sont entièrement différentes et que la grande le mal est déjà venu de confondre les deux. Heureusement donc (au Canada du moins), il semblerait maintenant que notre paysage politique et juridique soit en fait divisé (entre les provinces et la fédération) de manière à nous forcer naturellement vers précisément cette conclusion souhaitable. Et que ce soit par le génie de nos fondateurs (ou par la chance aveugle d'un compromis historique), nous semblons désormais être idéalement placés pour poursuivre ces questions dans un environnement dynamique de principes et de politiques honnêtement concurrents.
Car le Québec n'est pas le seul à posséder les pouvoirs réels (et les motivations potentielles) nécessaires pour adopter une vision distincte de l'euthanasie médicale. Il y a, en fait, dix provinces, chacune représentant des populations de diverses convictions philosophiques, et dont chacune bénéficie des mêmes pouvoirs constitutionnels décrits. Le Québec nous a certes fourni de précieux précédents à cet égard, mais on peut s'attendre à ce que d'autres provinces répondent bientôt de la même manière.
Par exemple, l'interprétation médicale originale de l'euthanasie était strictement limitée aux patients qui étaient en train de mourir. Dans l'important projet de loi 52 du Québec, la pratique était explicitement définie comme des « soins de fin de vie ». (Et c'est d'ailleurs le seul exemple au monde d'euthanasie réellement définie comme un soin médical.) J'ai personnellement eu l'honneur de m'adresser à la Commission spéciale du Québec (sur l'évolution des soins de fin de vie, 2021 -- français seulement, audition , mémoire) où j'encourageais les députés présents à ignorer purement et simplement C-7. "Pourquoi", ai-je demandé, "le Québec devrait-il accepter une interprétation médicale de l'euthanasie pratiquée sur des personnes qui n'étaient pas en train de mourir?" Car tout simplement : une étude rapide des raisons proposées pour l'adoption de la loi originelle 52 ("Loi sur les soins de fin de vie") révèle que ces raisons ne pouvaient pas s'appliquer au patient viable (opinion avec laquelle plusieurs des les architectes originaux de cette loi sont maintenant d'accord). De plus, le rejet de l'euthanasie, pour les malades mentaux, impliquerait que de tels arguments n'ont pas été entièrement infructueux.
Le droit pénal et la pratique médicale empruntent donc aujourd'hui des voies divergentes. L'euthanasie par choix et l'euthanasie en tant que traitement médical ne sont plus des termes interchangeables. Il n'y a aucune raison pour que d'autres provinces ne définissent pas l'euthanasie médicale dans un sens plus étroit : pour maintenir la disposition de fin de vie, ou même :
pour rejeter complètement la notion d'euthanasie médicale.
Aucune mesure de ce genre n'empêcherait les décès résultant de l'immunité légale prévue par les projets de loi fédéraux C-14 et C-7, qui permettent désormais un « droit de mourir » de facto (en décriminalisant le suicide assisté et l'euthanasie dans des circonstances prescrites). Cependant, les définitions provinciales de l'euthanasie médicale auront un impact critique sur les professions médicales et sur l'expérience thérapeutique du patient type non suicidaire.
Il est temps, je crois, que les représentants provinciaux, partout, prennent conscience du pouvoir
et de la responsabilité qu'ils possèdent dans ce domaine.
Gordon Friesen, Montréal
prévention de l'euthanasie
https://alexschadenberg-blogspot-com.translate.goog/2022/01/what-is-good-of-euthanasia-part-v-how.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en
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