L’importance du sexe et du genre
à des fins d’identification
Le 28 janvier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement qui veut invalider certains articles du Code civil. Ces articles imposent que, sur certains documents d’identification, la mention de sexe des individus corresponde à leur sexe et non à leur identité de genre. Le jugement stipule que le genre est ce qu’il y a de plus important dans l’identification de quelqu’un, et décrète que le sexe n’est pas un moyen d’identification fiable. Pourtant, rien ne permet d’affirmer cela.
Le jugement
Selon le jugement, on identifie les gens comme mâles ou femelles par leur genre et non par leur sexe, puisqu’on ne se fie pas à leurs parties génitales, qu’on ne voit généralement pas ; on se fie plutôt à leur habillement, à leur tenue, à leur coiffure.
S’il est vrai qu’on ne se fie pas aux parties génitales des gens, on ne se fie pas non plus à leur habillement, à leur coiffure, mais plutôt à leurs traits sexuels secondaires. À titre d’exemple, si on regarde des gens suivre un cours de karaté, tous vêtus du même kimono, on est quand même en mesure de distinguer les hommes des femmes.
Le jugement mentionne les traits sexuels secondaires, tels que la présence ou l’absence de seins, de barbe et autres traits.
Seulement, selon le jugement, ce genre de trait peut indiquer aussi bien le sexe que le genre, puisque certaines personnes modifient leurs traits sexuels secondaires de façon à ce que « leur corps s’aligne avec leur identité de genre »
(traduction libre de ce qui est écrit dans le jugement).
Le jugement
Selon le jugement, on identifie les gens comme mâles ou femelles par leur genre et non par leur sexe, puisqu’on ne se fie pas à leurs parties génitales, qu’on ne voit généralement pas ; on se fie plutôt à leur habillement, à leur tenue, à leur coiffure.
S’il est vrai qu’on ne se fie pas aux parties génitales des gens, on ne se fie pas non plus à leur habillement, à leur coiffure, mais plutôt à leurs traits sexuels secondaires. À titre d’exemple, si on regarde des gens suivre un cours de karaté, tous vêtus du même kimono, on est quand même en mesure de distinguer les hommes des femmes.
Le jugement mentionne les traits sexuels secondaires, tels que la présence ou l’absence de seins, de barbe et autres traits.
Seulement, selon le jugement, ce genre de trait peut indiquer aussi bien le sexe que le genre, puisque certaines personnes modifient leurs traits sexuels secondaires de façon à ce que « leur corps s’aligne avec leur identité de genre »
(traduction libre de ce qui est écrit dans le jugement).
Ajoutons une case
Cet argument prouve tout au plus qu’indiquer le genre de quelqu’un peut avoir de l’importance à des fins d’identification : pour les personnes trans qui ont modifié leur corps, quelqu’un qui doit vérifier leur identité pourrait s’étonner que leur apparence ne semble pas correspondre au sexe indiqué sur les documents d’identification. On réglerait ce problème en indiquant le genre en plus du sexe,
et non en remplaçant le sexe par le genre.
Si on indique seulement le genre et qu’on va dans le sens de ce qui est écrit dans le jugement, c’est-à-dire que ceux qui doivent vérifier l’identité des individus se mettent à regarder leur habillement pour vérifier si leur genre correspond à ce qui est écrit sur les documents d’identification, alors c’est l’identification de ceux dont l’apparence n’est pas typique du genre indiqué qui posera problème.
En effet, d’une part, tout le monde ne s’habille pas de façon à correspondre aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité – et il serait pour le moins insultant pour une femme pas maquillée, en pantalons, avec les cheveux courts, de se faire dire par un fonctionnaire que son apparence ne correspond pas au genre indiqué sur ses documents d’identification.
D’autre part, parmi les personnes qui se réclament d’une identité de genre, toutes ne modifient pas leurs traits sexuels secondaires, surtout que depuis 2013, aucune forme de transition n’est nécessaire au Canada pour faire changer
sa mention de sexe au nom de son identité de genre.
Garder la mention de sexe et ajouter celle de l’identité de genre pour ceux qui considèrent
en avoir une permettrait de couvrir tous les cas de figure.
Pour conclure, il est à noter que les plaignants dans la cause ayant mené à ce jugement disent eux-mêmes que l’identité de genre de quelqu’un ne peut pas être vérifiée objectivement : ils affirment que le sexe est un fait objectif, biologique, alors que le genre
est subjectif et interne et ne peut être révélé que par l’individu.
Quelle peut être l’utilité de quelque chose de subjectif et d’interne qui ne peut être révélé que
par l’individu quand on cherche à identifier quelqu’un?
Cet argument prouve tout au plus qu’indiquer le genre de quelqu’un peut avoir de l’importance à des fins d’identification : pour les personnes trans qui ont modifié leur corps, quelqu’un qui doit vérifier leur identité pourrait s’étonner que leur apparence ne semble pas correspondre au sexe indiqué sur les documents d’identification. On réglerait ce problème en indiquant le genre en plus du sexe,
et non en remplaçant le sexe par le genre.
Si on indique seulement le genre et qu’on va dans le sens de ce qui est écrit dans le jugement, c’est-à-dire que ceux qui doivent vérifier l’identité des individus se mettent à regarder leur habillement pour vérifier si leur genre correspond à ce qui est écrit sur les documents d’identification, alors c’est l’identification de ceux dont l’apparence n’est pas typique du genre indiqué qui posera problème.
En effet, d’une part, tout le monde ne s’habille pas de façon à correspondre aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité – et il serait pour le moins insultant pour une femme pas maquillée, en pantalons, avec les cheveux courts, de se faire dire par un fonctionnaire que son apparence ne correspond pas au genre indiqué sur ses documents d’identification.
D’autre part, parmi les personnes qui se réclament d’une identité de genre, toutes ne modifient pas leurs traits sexuels secondaires, surtout que depuis 2013, aucune forme de transition n’est nécessaire au Canada pour faire changer
sa mention de sexe au nom de son identité de genre.
Garder la mention de sexe et ajouter celle de l’identité de genre pour ceux qui considèrent
en avoir une permettrait de couvrir tous les cas de figure.
Pour conclure, il est à noter que les plaignants dans la cause ayant mené à ce jugement disent eux-mêmes que l’identité de genre de quelqu’un ne peut pas être vérifiée objectivement : ils affirment que le sexe est un fait objectif, biologique, alors que le genre
est subjectif et interne et ne peut être révélé que par l’individu.
Quelle peut être l’utilité de quelque chose de subjectif et d’interne qui ne peut être révélé que
par l’individu quand on cherche à identifier quelqu’un?
Annie-Ève Collin, Enseignante en philosophie
Montréal
Montréal
Journal de montréal
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/15/limportance-du-sexe-et-du-genre-a-des-fins-didentification
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/15/limportance-du-sexe-et-du-genre-a-des-fins-didentification